Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4412-118

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

    L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :

    1° La durée de chaque vacation ;

    2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

    3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;

    4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.

    Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.