Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/05/2012Version en vigueur au 05 mai 2012

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  • Article R555-51

    Version en vigueur du 05/05/2012 au 30/12/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 30 décembre 2013

    Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

    Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.


    Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de l'article R. 514-2 ou au II du même article ou à l'article R. 514-3.


    Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.


    Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-2 lorsque la canalisation est en service.

  • Article R555-52

    Version en vigueur du 05/05/2012 au 12/12/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 12 décembre 2015

    Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

    Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :


    a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;


    b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.