Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/05/2012Version en vigueur au 05 mai 2012

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  • Article R555-11

    Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

    Créé par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

    I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.

    II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.