Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/05/2012Version en vigueur au 05 mai 2012

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  • Article R555-2

    Version en vigueur du 05/05/2012 au 30/12/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 30 décembre 2013

    Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

    Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

    • Article R555-3

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.

    • Article R555-4

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

      1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :

      a) La canalisation est transfrontalière ;

      b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;

      c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;

      d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article L. 121-32 du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;

      2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :

      a) La canalisation est transfrontalière ;

      b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;

      c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;

      3° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

    • Article R555-5

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6. Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :

      a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;

      b) 100 mètres, dans les autres cas.

      Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux articles R. 555-4 et R. 555-15.

      II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.

    • Article R555-6

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.

    • Article R555-7

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.

    • Article R555-8

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :

      1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;

      2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;

      3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;

      4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;

      5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-39 ;

      6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;

      7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;

      8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;

      9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;

      10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.

    • Article R555-9

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :

      1° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l'article R. 122-2, l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 555-10 ;

      2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

      3° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;

      4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;

      5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

    • Article R555-10

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.

      Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.

    • Article R555-11

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.

      II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.

    • Article R555-13

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

      a) Au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 555-51 ;

      b) Au service d'incendie et de secours ;

      c) Aux autorités militaires ;

      d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

    • Article R555-14

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :


      a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;


      b) 100 mètres dans les autres cas.


      Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.


      II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :


      a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie : le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;


      b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;


      c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;


      d) Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 555-9 du code de l'environnement, les personnes et organismes prévus à l'article R. 214-10 de ce même code ;


      e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.


      III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.


      IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.

    • Article R555-15

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.

      II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de l'article R. 555-14 et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.

      III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de l'article R. 555-5, faute de quoi il est réputé donné.

    • Article R555-16

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 05/07/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 05 juillet 2020

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.

      II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.

      III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.

      IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :

      a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;

      b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;

      c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

    • Article R555-17

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. – Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 555-51 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.

      Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.

      II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

    • Article R555-18

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 mars 2017

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.


      Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.


      L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.

    • Article R555-19

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 mars 2017

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.


      L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.

    • Article R555-20

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.

    • Article R555-21

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37.

    • Article R555-22

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

      II. – Les décisions faisant application de l'article L. 555-18 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.

    • Article R555-23

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 30/12/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 30 décembre 2013

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      I. ― Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-1 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43. Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 555-37 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.


      II. ― L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.

    • Article R555-24

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.

      L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22.

      Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 555-1 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.

    • Article R555-25

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 30/12/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 30 décembre 2013

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-1, est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.

    • Article R555-26

      Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.

      L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.

    • Article R555-27

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.

      La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 555-42, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 555-43, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.

      L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.

    • Article R555-28

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par l'article R. 555-47.

      L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

    • Article R555-29

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 30/12/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 30 décembre 2013

      Création Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 3

      L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.


      Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.


      Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.


      L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.


      L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.