Article R5321-1
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R5321-2
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Article R5321-3
Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence et après avis de l'agent comptable.
Article R5321-4
Version en vigueur du 30/04/2012 au 01/08/2019Version en vigueur du 30 avril 2012 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 2
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R5321-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les membres des commissions, comités, groupes de travail et autres instances collégiales d'expertise, ainsi que les experts extérieurs auxquels l'agence a recours et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'agence, peuvent être indemnisés pour les travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Lorsque leur participation aux séances entraîne une perte de revenus, les membres salariés et les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants siégeant au sein de ces instances, ainsi que les experts extérieurs à ces instances, peuvent percevoir une indemnité sous forme de vacations forfaitaires dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Les frais de déplacement et de séjour des membres des instances mentionnées au présent article ainsi que des experts auprès desdites instances sont remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.