Article R814-163
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5
La société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait connaître à la commission nationale compétente ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 814-160.Article R814-164
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Si la société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elle peut être invitée à régulariser la situation par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège ou le commissaire du Gouvernement près la commission nationale d'inscription et de discipline compétente. L'invitation est faite par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dont copie est adressée au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Si la société ne régularise pas la situation dans le délai indiqué, le procureur général ou le commissaire du Gouvernement peuvent inviter les associés, selon les mêmes modalités, à prononcer la dissolution anticipée de la société.Article R814-165
Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012
Lorsque plusieurs personnes désignées dans le cadre de la procédure collective détiennent, directement ou indirectement, des participations dans une même société, elles en informent sans délai la juridiction.Article R814-166
Version en vigueur du 23/04/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 avril 2012 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5
Chaque société de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires fait l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.
Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des sociétés que le bureau du conseil a désignées comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels, prescrits conformément au deuxième alinéa de l'article R. 814-42.
Les dispositions des articles R. 814-44 à R. 814-46, à l'exception du cinquième alinéa de l'article R. 814-45, et du deuxième alinéa de l'article R. 814-48 sont applicables à ces contrôles.Article R814-167
Version en vigueur du 23/04/2012 au 16/09/2016Version en vigueur du 23 avril 2012 au 16 septembre 2016
Création Décret n°2012-536 du 20 avril 2012 - art. 5
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.