Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les loteries de toute espèce sont prohibées.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles ont été autorisées par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.
Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont également exceptées des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2 les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-2 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité intérieure
Chapitre II : Loteries (Articles L322-1 à L322-6)