- L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
Création Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.VersionsLiens relatifsL'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur.
La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.VersionsLiens relatifs- Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation ou de la sécurité publique.
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande.VersionsLiens relatifs Abrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2017-1279 du 9 août 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 - art. 3L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.VersionsLiens relatifs
Code du sport
Sous-section 3 : Délivrance de l'autorisation (Articles R331-9 à R331-13)