Article D4622-5
Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Un service de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Le service de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.Article D4622-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise.
Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.Article D4622-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le comité d'entreprise est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
Article D4622-8
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
Article D4622-9
Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Un service de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.Article D4622-10
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité central d'entreprise et des comités d'établissement intéressés.
Article D4622-11
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
Article D4622-12
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité d'entreprise commun.
Article D4622-13
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.