Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article D4622-28

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.


    Elle est en outre consultée sur les questions relatives :


    1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;


    2° A l'équipement du service ;


    3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;


    4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;


    5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.


    Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.

  • Article D4622-29

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.


    Elle est composée :


    1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;


    2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;


    3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;


    4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;


    5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;


    6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

  • La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.


    Elle établit son règlement intérieur.


    Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.


    Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.