Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article D4622-31

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 11 novembre 2012

    Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail sur :


    1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;


    2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;


    3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;


    4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;


    5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;


    6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;


    7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.


    Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.

  • Article D4622-32

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :


    1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;


    2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;


    3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;


    4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;


    5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.