Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4745-4)
Article R4623-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Etre qualifié en médecine du travail ;
2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Article R4623-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de santé au travail.
Article R4623-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.