Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article R4623-14

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

    Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

  • Article R4623-15

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.

    Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

    Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-26.