Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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    • Article R4624-10

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

      Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

    • Article R4624-11

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'examen médical d'embauche a pour finalité :

      1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

      2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

      3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

      4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

      5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

    • Article R4624-12

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

      2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

      3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

      a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

      b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

    • Article R4624-13

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

      1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

      2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.

    • Article R4624-14

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

    • Article R4624-15

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.

      Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'œuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

    • Article R4624-16

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

      Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

    • Article R4624-17

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande.

      La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

    • Article R4624-18

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

      1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

      2° Les femmes enceintes ;

      3° Les salariés exposés :

      a) A l'amiante ;

      b) Aux rayonnements ionisants ;

      c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

      d) Au risque hyperbare ;

      e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;

      f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;

      g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;

      h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;

      4° Les travailleurs handicapés.

    • Article R4624-19

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

      Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.

    • Article R4624-20

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

    • Article R4624-21

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

      1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

      2° Des préconisations de reclassement ;

      3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

      A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.

      Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.

    • Article R4624-22

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

      1° Après un congé de maternité ;

      2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

      3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

    • Article R4624-23

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'examen de reprise a pour objet :

      1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

      2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

      3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

      Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

    • Article R4624-24

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

    • Article R4624-25

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

      1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

      2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;

      3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.

    • Article R4624-26

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

      Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

      Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

    • Article R4624-27

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

    • Article R4624-29

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.

      Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

    • Article R4624-30

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

    • Article R4624-28

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

      Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

    • Article R4624-31

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

      1° Une étude de ce poste ;

      2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

      3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

      Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

    • Article R4624-32

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

    • Article R4624-33

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.

    • Article R4624-35

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

    • Article R4624-34

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

    • Article R4624-36

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.