Code du travail

Version en vigueur au 01 juillet 2012

  • Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

    Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

  • L'examen médical d'embauche a pour finalité :

    1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

    2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

    3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

    4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

    5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

  • Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

    2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

    3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

    a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

    b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

  • La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

    1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

    2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.

  • Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

  • Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.

    Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'œuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

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