Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.
VersionsLiens relatifsLes examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.
Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
VersionsLiens relatifsEn cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
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Code du travail
Sous-section 5 : Examens complémentaires. (Articles R4624-25 à R4624-27)