Article R4624-31
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Article R4624-32
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Article R4624-33
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.