Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article R4624-31

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

    1° Une étude de ce poste ;

    2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

    3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

    Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

  • Article R4624-32

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

  • Article R4624-33

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.