Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article D4624-43

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :


    1° Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ;


    2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.


    Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.

  • Article D4624-44

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité du médecin au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.

  • Article D4624-45

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article D. 4624-44 ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


    Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité intéressé en fait la demande.