Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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    • Article R581-22

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 12/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 12 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 5

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :

      1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

      2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;

      3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

      4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

    • Article R581-23

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 mai 2016

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 5

      Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

    • Article R581-24

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 5

      Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

      • Article R581-25

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 12/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 12 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 6

        Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l'exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.

        I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.

        Par exception, il peut être installé :

        - soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;

        - soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.

        Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

        Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.

        II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaire.

        Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

        Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.

      • Article R581-26

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 mai 2016

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 7

        I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 12 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.

        II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

        Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes.

      • Article R581-27

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 7

        La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

        La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l'égout du toit.

      • Article R581-28

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.

      • Article R581-29

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.

        Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

      • Article R581-30

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :

        1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

        2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.

      • Article R581-31

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 12/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 12 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 7

        Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les d'agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

        Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

        Sur l'emprise des aéroports et des gares, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent :

        - ne sont visibles que d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express ;

        - ne sont visibles que d'une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires.

      • Article R581-32

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 mai 2016

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 7

        Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 12 mètres carrés.

        Toutefois, sur l'emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d'une limite maximale de 50 mètres carrés. Dans ce cas, les dispositifs sont apposés conformément aux prescriptions édictées par l'autorité compétente en matière de police.

      • Article R581-33

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.

        En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.

      • Article R581-34

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 mai 2016

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8

        La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

        La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

        A l'intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

        La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré, et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.

        Les dispositions des deuxième et troisième alinéas et des articles R. 581-36 à R. 581-41 ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33.

      • Article R581-35

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/10/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8

        Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes.

        Dans les unités urbaines de plus de 800 000 habitants, les obligations et modalités d'extinction sont prévues par le règlement local de publicité selon les zones qu'il identifie.

        Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

      • Article R581-36

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 mai 2016

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8

        La publicité lumineuse ne peut :

        1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;

        2° Dépasser les limites du mur qui la supporte ;

        3° Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;

        4° Etre apposée sur une clôture.

      • Article R581-38

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 12/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 12 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

        1° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;

        2° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.

      • Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.

      • Article R581-41

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 mai 2016

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 8

        Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, lorsque la consommation électrique du dispositif publicitaire numérique excède les niveaux définis par arrêté ministériel, la publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 2,1 mètres carrés ni s'élever à plus de 3 mètres au-dessus du niveau du sol.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s'élever jusqu'à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu'elle est installée sur l'emprise d'un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique est apposé conformément aux prescriptions de l'autorité compétente en matière de police et respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l'article R. 581-34 et celles de l'article R. 581-35.

        Afin d'éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l'intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires sont équipés d'un système de gradation permettant d'adapter l'éclairage à la luminosité ambiante.

    • Article R581-42

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 9

      Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

      Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l'article L. 581-8.

      Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41.

      Lorsqu'il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d'une baie d'habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu'à la partie supérieure de l'écran numérique.

      Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l'autorité compétente en matière de police.

    • Article R581-43

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

    • Article R581-44

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.

    • Article R581-46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

      Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

    • Article R581-47

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 9

      Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-31 et R. 581-32 et du premier alinéa de l'article R. 581-33.

      • Article R581-48

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 10
        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

        Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.

        En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.

        Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.

        La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

      • Article R581-49

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 10

        La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

      • Article R581-50

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

      • Article R581-51

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

        II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

        1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;

        2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

        III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.

        IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

      • Article R581-52

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

        De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

        Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

    • Article R581-53

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11

      I.-Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :

      1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;

      2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.

      II.-Les bâches ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.

      Dans les autres agglomérations les bâches sont interdites si la publicité qu'elles supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.

      III.-Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37 et de l'article R. 581-41 sont applicables aux bâches.

    • Article R581-54

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11

      Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l'échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.

      La durée de l'affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les travaux.

      L'affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l'immeuble d'obtenir le label " haute performance énergétique rénovation " dit " BBC rénovation ", l'autorité compétente de police peut autoriser un affichage publicitaire d'une superficie supérieure à ce plafond.

    • Article R581-55

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11

      Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d'une baie.

      La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 mètre, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l'immeuble et à condition qu'elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.

      La distance entre deux bâches publicitaires est d'au moins 100 mètres.

    • Article R581-56

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 12/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 12 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11

      Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.

      Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdites si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.

      La durée d'installation de dispositifs de dimension exceptionnelle ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.

      Les dispositifs de dimension exceptionnelle qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.

      Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du troisième alinéa de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.

    • Article R581-57

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11

      Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l'article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés.

      Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des articles R. 581-34 à R. 581-37 et de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs de petits formats.