Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article R5132-26-6

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    L'association intermédiaire assure le suivi médical des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.
  • Article R5132-26-7

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.


    Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.


    Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.

  • Article R5132-26-8

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    L'examen médical a pour finalité :


    1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;


    2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;


    3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;


    4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;


    5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.