Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R4644-1

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.


      Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.


      Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

    • Article R4644-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.


      Cette convention précise :


      1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;


      2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.

    • Article R4644-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
    • Article R4644-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
    • Article R4644-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.


      Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

    • Article D4644-6

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 14 juillet 2014

      Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :


      1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liée au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;


      2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;


      3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.

    • Article D4644-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du dossier.

    • Article D4644-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans.


      Il est valable pour l'ensemble du territoire national.

    • Article D4644-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

    • Article D4644-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permettant de justifier son activité.

    • Article D4644-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de compétences ou de diplômes équivalents dans son pays d'origine.