Article D4625-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D4625-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1L'agrément du service de santé au travail est notamment subordonné à la condition que ce dernier s'engage à participer au fichier commun prévu par l'article D. 4625-17.
Article D4625-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Pour l'application des dispositions relatives à la nomination et à l'affectation des médecins du travail, chaque salarié temporaire est compté pour une unité dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions réalisées dans l'année.
Article D4625-5
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le service de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.
Ce secteur peut être commun à plusieurs services de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les salariés temporaires.Article D4625-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1Le secteur réservé aux salariés temporaires n'est pas soumis à l'obligation prévue à l'article D. 4622-27 de créer au moins un centre médical fixe.
Lorsque aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.Article D4625-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux salariés temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.