Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4623-29

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

  • Article R4623-30

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.

  • Article R4623-31

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.

    L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.