Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article D4622-54

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.


    Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.


    L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.

  • Article D4622-55

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.


    Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.

  • Article D4622-57

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 17/11/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 17 novembre 2022

    Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

    Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément du rapport prévu à l'article D. 4622-54 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.