Partie réglementaire (Articles R1112-2 à D6371-8)
Article R2113-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La section du centre communal d'action sociale, créée par application de l'article L. 2113-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est soumise aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
Article R2113-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les règles relatives à l'attribution de logements fixées par les articles R. 2511-4 à R. 2511-16 pour les maires d'arrondissement sont applicables aux maires délégués des communes associées et des communes déléguées.
Les décisions ou les propositions d'attribution de la commission municipale concernant les logements situés hors du territoire communal portent sur une proportion de ces logements égale au rapport entre la population totale de la ou des communes associées ou déléguées et celle de la commune.
Article R2113-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Dans les communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et dans les communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, les membres du conseil consultatif ou du conseil de la commune déléguée prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
Un exemplaire du tableau est déposé à la mairie de la commune, à l'annexe de la mairie de la commune associée ou de la commune déléguée et à la préfecture ou à la sous-préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
Article R2113-17
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le délai de cinq jours dans lequel l'élection du maire délégué et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Article R2113-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant plus de 100 000 habitants et aux communes nouvelles.
Article R2113-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et aux communes déléguées mentionnées à l'article L. 2113-12 issu de la même loi, lorsque deux ou plusieurs communes associées ou déléguées ont été créées dans la commune
Article R2113-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.
Article R2113-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
La commission consultative prévue à l'article L. 2113-23, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, se réunit dans l'annexe de la mairie.
Article R2113-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participation des associations à la vie municipale sont applicables aux communes issues d'une fusion comptant moins de 100 000 habitants dans les conditions visées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Article R2113-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012
Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.