Article L121-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
La politique forestière relève de la compétence de l'Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s'inscrivent dans le long terme.
Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle contribue à l'équilibre biologique en prenant en considération les modifications et phénomènes climatiques. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l'organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.Article L121-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de contreparties pour les services rendus en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsqu'il en résulte des contraintes ou des surcoûts d'investissement et de gestion.
L'Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.Article L121-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.Article L121-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts tendant à :
1° Garantir leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, leurs fonctions économique, écologique et sociale pertinentes aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudice à d'autres écosystèmes ;
2° Assurer un équilibre sylvo-cynégétique, tel que défini à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire ;
3° Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement des énergies renouvelables. A ce titre, la gestion durable des bois et forêts a vocation à participer aux mécanismes de marché destinés à honorer les engagements internationaux de la France en la matière.Article L121-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent l'importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités d'exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires.Article L121-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 12/07/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 12 juillet 2023
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l'engagement de l'appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus.
Les règles et conditions d'attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l'objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents.
En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa.
Article L122-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Des orientations régionales forestières traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article L. 113-2 et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et des conseils généraux.Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
Article L122-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Dans le cadre défini par les orientations régionales forestières, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :
1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;
2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.Article L122-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :
1° Pour les bois et forêts relevant du régime forestier :
a) Les documents d'aménagement ;
b) Les règlements types de gestion.
2° Pour les bois et forêts des particuliers :
a) Les plans simples de gestion ;
b) Les règlements types de gestion ;
c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 93 XII, les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la publication de la présente loi continuent, jusqu'au terme de l'engagement souscrit, à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Article L122-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 hectares et sont situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas, le document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.Article L122-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important.Article L122-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-3 et de celles de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les orientations régionales forestières, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d'aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais.
Article L122-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3, effectuer les opérations d'exploitation et les travaux qu'il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l'article L. 122-8 dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité administrative compétente au titre de l'une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 122-2 ;
2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.
Article L122-8
Version en vigueur du 01/07/2012 au 09/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 09 juillet 2016
Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d'espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes :
1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ;
2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement ;
3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ;
4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ;
5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ;
6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ;
7° Dispositions relatives à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine ;
8° Dispositions relatives à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.
Article L122-9
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2016
Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.
Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.Article L122-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle-ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public.Article L122-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du présent code qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Cette inscription est en outre soumise à l'avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1, de l'Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l'inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d'un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l'inscription n'entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires.
Article L122-12
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions sont relatives aux méthodes les plus adaptées à la gestion durable des forêts considérées dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois, aux investissements à réaliser et à la coordination locale du développement forestier.
Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand, de gestion directe, de maîtrise d'œuvre, de travaux ou de commercialisation.Article L122-13
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment le centre régional de la propriété forestière, des représentants des communes forestières, de l'Office national des forêts et des représentants régionaux des chambres d'agriculture.
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l'objet, les dispositions du schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif ainsi que, dans les régions d'outre-mer, les dispositions des schémas d'aménagement régionaux. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d'un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. A l'issue d'un délai fixé par décret, le représentant de l'Etat dans la région décide du maintien ou de la révision du plan. A défaut d'une telle décision le plan devient caduc.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l'Etat dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse.Article L122-14
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par le centre régional de la propriété forestière, par l'Office national des forêts, par la chambre régionale et les chambres départementales d'agriculture dans l'exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées au chapitre III du présent titre. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.Article L122-15
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l'Etat dans la région, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
Article L123-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, d'une ou plusieurs organisations de producteurs, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d'agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d'actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à :
1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
3° Contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l'échelle d'un massif forestier ;
5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à la section 4 du chapitre II du présent titre.Article L123-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l'exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d'une des collectivités territoriales.
La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l'objet d'un débat.Article L123-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d'une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d'autre part, des professionnels de l'exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement, des collectivités territoriales ou l'Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d'Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
Article L124-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Présentent des garanties de gestion durable les bois et forêts gérés conformément à :
1° Un document d'aménagement arrêté ;
2° Un plan simple de gestion agréé ;
3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.
Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :
1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;
2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;
3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;
4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L124-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable et le respecte pendant une durée d'au moins dix ans.Article L124-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2016
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.Article L124-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus aux articles L. 124-1 à L. 124-3 ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.
Article L124-5
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2016
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d'un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l'Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts.
L'autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d'une autre disposition du présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
Article L124-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes selon le cas :
1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 ;
2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;
3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur.
Article L125-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Transféré par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
1° Promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l'information du consommateur et satisfaire ses attentes ;
2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l'adaptation des produits à la demande ;
3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.Article L125-2
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
Création Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les forêts gérées durablement peuvent faire l'objet d'une écocertification de gestion durable. Un décret définit les critères et les modalités de cette écocertification, dont la prise en compte des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3, les types de contrôles applicables, les conditions de reconnaissance des systèmes de certification, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation. Il précise les conditions dans lesquelles le bénéfice de cette écocertification peut être étendu aux produits provenant des forêts dont la gestion est certifiée et aux produits issus de leur transformation.