Article L175-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 111-1. ― Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de tout régime de propriété. Il est également applicable aux biens agroforestiers. "
Article L175-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, concurremment avec des utilisations agricoles.Article L175-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 111-2, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code, les plantations d'essences forestières et les reboisements, les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle, ainsi que les terrains couverts de végétation ligneuse communément désignés sous le nom de mangroves. "
Article L175-4
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Pour son application à Mayotte, l'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 112-2. ― Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts et ses biens agroforestiers tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique et l'approvisionnement en eau douce de l'île de Mayotte, ainsi que la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers ou agroforestiers.
" Il en réalise, suivant la destination forestière ou agroforestière du bien, le boisement, l'aménagement ou l'entretien, en vue d'assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique. "
Article L175-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les essences de qualité dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Article L175-6
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les orientations forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. "
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et des produits forestiers " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte ".
Article L175-7
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 122-1. ― Des orientations forestières du Département de Mayotte traduisent les objectifs définis à l'article L. 121-1. Elles sont élaborées par la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis du conseil général. "
Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence aux " orientations régionales forestières " est remplacée par la référence aux " orientations forestières du Département de Mayotte ".
Article L175-8
Version en vigueur du 01/07/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 15 octobre 2014
Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au " plan pluriannuel régional de développement forestier " par la référence au " plan pluriannuel de développement forestier du Département de Mayotte ".Article L175-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Constitue également une garantie de gestion durable la gestion contractuelle de bois et forêts appartenant à des particuliers par l'Office national des forêts. "
Article L175-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.Article L175-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. "
Article L175-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-7. ― L'utilité publique des travaux nécessaires :
" 1° Au maintien des terres sur les pentes ;
" 2° A la défense des sols contre les érosions et les envahissements de fleuves, rivières ou torrents ;
" 3° A l'existence des sources et cours d'eau ;
" 4° A la régularisation du régime des eaux ;
" 5° A l'équilibre biologique de Mayotte ;
" Peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou de l'Office national des forêts, après les enquêtes, délibérations et avis prévus au présent article.
" Ces dispositions sont également applicables aux terrains appartenant à des particuliers, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
" Ce décret est pris après :
" 1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
" 2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
" 3° L'avis du conseil général ;
" 4° L'avis d'une commission spéciale dont la composition, fixée par décret, comprend à part égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités locales intéressées. Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ainsi que les propriétaires de ces terrains ne peuvent siéger au sein de la commission spéciale. "
Article L175-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 142-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-8. ― Lorsque les terrains inclus dans un périmètre de travaux d'utilité publique, défini en application de l'article L. 142-7 applicable à Mayotte peuvent faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, l'exécution de ces travaux et l'entretien ultérieur des ouvrages et boisements réalisés peuvent être effectués par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent souscrire à cet effet l'engagement d'appliquer toutes les clauses et conditions stipulées au décret constitutif du périmètre et peuvent bénéficier d'une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Lorsque les terrains inclus dans le périmètre ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation privée après exécution des travaux obligatoires, le propriétaire peut exiger de l'Etat qu'il soit procédé à l'acquisition de ces terrains. A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix des terrains. "
Article L175-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La peine prévue à l'article L. 163-6 est applicable aux infractions aux dispositions de l'article L. 131-4 applicable à Mayotte.Article L175-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le fait d'élaguer des arbres en infraction aux dispositions de l'article L. 175-5 est puni comme les infractions mentionnées à l'article L. 163-8.