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Article R331-13
Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1Les agents mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents pour donner un avis concernant la remise gracieuse prévue à l'article L. 331-28.