Code de procédure civile

Version en vigueur au 23/01/2012Version en vigueur au 23 janvier 2012

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  • Article 1055-1

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017

    Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993

    La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

    Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

  • Article 1055-2

    Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/04/2017Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 avril 2017

    Création Décret 93-1091 1993-09-16 art. 2 JORF 17 septembre 1993

    La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.

    Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

  • Article 1055-3

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

    Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.

  • Article 1055-4

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

    Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.

  • Article 1055-5

    Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

    Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

    Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.