Article 1547
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.Article 1548
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.Article 1549
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.Article 1550
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.Article 1551
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.Article 1552
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.Article 1553
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.Article 1554
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/11/2021Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 novembre 2021
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Ce rapport peut être produit en justice.