Article L172-1
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2017
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.
Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement.
II. ― Pour exercer les missions prévues au I, les inspecteurs de l'environnement reçoivent des attributions réparties en deux catégories :
1° Les attributions relatives à l'eau et à la nature qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, les chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II, le livre III, le livre IV et les titres VI et VIII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application ainsi que sur les infractions prévues par le code pénal en matière d'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
2° Les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui leur donnent compétence pour rechercher et constater les infractions prévues par les titres II, VI et VII du présent livre, le livre II et les titres Ier, II, III, IV, V et VII du livre V du présent code et les textes pris pour leur application.
III. ― Les inspecteurs de l'environnement sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L172-2
Version en vigueur du 01/07/2013 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 juillet 2019
Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission.
Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil.
Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
Article L172-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.
Article L172-4
Version en vigueur du 01/07/2013 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 19 août 2015
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section.
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.Article L172-5
Version en vigueur du 01/07/2013 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 juillet 2019
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
Article L172-6
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2020
Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III, des chapitres Ier et II du titre Ier et des titres II et III du livre IV, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.
Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article L. 172-5 ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Article L172-7
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2029
Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 172-4 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de constatation.Article L172-8
Version en vigueur du 01/07/2013 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 05 juin 2016
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.Article L172-9
Version en vigueur du 01/07/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 16
Création Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 3Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.Article L172-10
Version en vigueur du 01/07/2013 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 18 juillet 2013
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.Article L172-11
Version en vigueur du 01/07/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 10 août 2016
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales.Article L172-12
Version en vigueur du 01/07/2013 au 27/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 27 juillet 2019
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent :
1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 172-15.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.
Article L172-13
Version en vigueur du 01/07/2013 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 10 août 2016
Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.
L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.
Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
La destruction est constatée par procès-verbal.Article L172-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.
II. ― Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.
La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
Lorsque l'auteur des faits n'a pas été identifié au moment du prélèvement, l'agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l'exemplaire conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République.
Article L172-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.
La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur mise en conformité à ces dispositions.
Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.
Article L172-16
Version en vigueur du 01/07/2013 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 12 août 2018
Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.
Article L172-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.