Code de l'environnement

Version en vigueur au 07/01/2012Version en vigueur au 07 janvier 2012

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  • Article L592-24

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Le contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base peut être assuré par des agents désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.