Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article R123-12

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 28 avril 2017

    Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

    Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

    Cette formalité est réputée satisfaite lorsque les conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Un exemplaire du dossier est adressé à chaque commune qui en fait la demande expresse.