Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article L512-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
    A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
    La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

  • Article L512-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

    Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


    Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
    Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.