Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/12/2011Version en vigueur au 05 décembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R221-29

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 7

    I.-Les valeurs-guides pour l'air intérieur et le niveau de référence pour le radon sont définis, en application de l'article L. 221-7, par les tableaux annexés au présent article.


    II.-Au sens du présent titre, on entend par :


    1° Valeur-guide pour l'air intérieur, un niveau de concentration de polluants dans l'air intérieur fixé, pour un espace clos donné, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné ;


    2° Niveau de référence pour le radon, un niveau d'activité volumique en radon dans l'air intérieur, pour un espace clos donné, au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l'exposition des personnes, même s'il ne s'agit pas d'une limite ne pouvant pas être dépassée.