Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R8272-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2015Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 16

    Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de l'exclusion des contrats administratifs de la personne ayant commis l'infraction conformément à l'article L. 8272-4, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de cette personne.

  • Article R8272-11

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

    Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

    Lorsqu'il est prononcé une décision d'exclusion temporaire à l'encontre d'une entreprise, cette décision vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction en droit ou en fait.