Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article D8272-1

    Version en vigueur depuis le 06/06/2019Version en vigueur depuis le 06 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 4

    Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :

    1° Contrat d'apprentissage ;

    2° Contrat unique d'insertion ;

    3° Contrat de professionnalisation ;

    4° Prime à la création d'emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;

    6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré ;

    7° Allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1.

  • Article D8272-2

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

    Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4

    Toute décision de refus ou de remboursement des aides publiques prise par l'autorité compétente est portée à la connaissance du préfet du département situé dans le ressort de l'autorité mentionnée à l'article D. 8272-1, ou, à Paris, du préfet de police.