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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles R8111-1 à R8323-1)
Livre II : Lutte contre le travail illégal (Articles R8221-1 à R8272-11)
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail (Articles R8252-1 à R8256-1)
Article R8252-10
Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 novembre 2016
Lorsque la juridiction statuant en matière prud'homale, saisie par un salarié étranger sans titre ou son représentant, en application de l'article L. 8252-2, a rendu une décision passée en force de chose jugée condamnant l'employeur ou le donneur d'ordre au paiement des sommes restant dues, le greffe transmet une copie de cette décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.Article R8252-11
Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 novembre 2016
Lorsqu'une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger sans titre, le greffe transmet une copie de la décision au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2-2.