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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles R8111-1 à R8323-1)
Livre II : Lutte contre le travail illégal (Articles R8221-2 à R8272-11)
Titre V : Emploi d'étrangers sans titre de travail (Articles R8252-1 à R8256-1)
Article R8252-6
Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 novembre 2016
Créé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3
L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2.
Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales.Article R8252-7
Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011
Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.