Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 25/11/2011Version en vigueur au 25 novembre 2011

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    • Article R1112-1

      Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :


      1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;


      2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.

    • Article R1112-2

      Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :


      1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;


      2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.


      Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.

    • Article R1112-3

      Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :


      1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;


      2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ;


      3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du même code.


      Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont chargés de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

    • Article R1112-4

      Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016

      Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

      Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :


      1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;


      2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.


      Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.