Article R1112-1
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.Article R1112-2
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.Article R1112-3
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ;
3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du même code.
Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont chargés de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.Article R1112-4
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 142-8 à R. 142-14 du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application du 3° de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
Article R1112-5
Version en vigueur du 25/11/2011 au 20/07/2018Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 20 juillet 2018
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ;
2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.
Article R1112-6
Version en vigueur du 25/11/2011 au 20/07/2018Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 20 juillet 2018
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées par les articles R. 212-91 et R. 212-92 du code du patrimoine.
Article R1112-7
Version en vigueur du 25/11/2011 au 20/07/2018Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 20 juillet 2018
Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ;
2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.