Article R254-23
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code du commerce.
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :
1° Pour tous les produits :
― le nom commercial du produit ;
― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ;
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les indications suivantes :
― le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ;
― le code postal de l'utilisateur final ;
― les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 254-20.
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”, cette date est celle de l'encaissement du prix.
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.Article R254-24
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
Les mentions prévues à l'article R. 254-23 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.Article R254-25
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-23, à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.
Article R254-26
Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-23 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.