Article D230-25
Version en vigueur du 03/10/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 octobre 2011 au 01 juillet 2013
Créé par Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 - art. 1
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :
― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;
― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.Article D230-26
Version en vigueur du 03/10/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 octobre 2011 au 01 juillet 2013
Transféré par Décret n°2012-142 du 30 janvier 2012 - art. 1
Créé par Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 - art. 1Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.