Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/10/2011Version en vigueur au 01 octobre 2011

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  • Article 963

    Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 5

    Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 :


    -le premier président ;


    -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;


    -selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;


    -la formation de jugement.


    Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.


    La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.


    Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.

  • Article 964-1

    Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

    Création Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 5

    Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.