Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 96

    Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
    Modifié par Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 - art. 6

    La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :

    - sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

    - neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

    - onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

    Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.

  • Article 96-1

    Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
    Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 14

    Après chaque renouvellement partiel de la chambre régionale, de la chambre départementale faisant fonction de chambre régionale ou de la chambre interrégionale, celle-ci désigne, pour deux ans, les huissiers de justice composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.


    Elle désigne également en son sein l'huissier de justice qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.


  • Article 96-2

    Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
    Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 14

    A la même période, la chambre régionale, la chambre interrégionale ou la chambre départementale lorsqu'elle fait fonction de chambre régionale désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.


  • Article 96-3

    Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
    Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 14

    La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle l'huissier de justice poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.


  • Article 96-4

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement l'huissier de justice poursuivi devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre de l'huissier de justice poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.


  • Article 96-5

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.


    L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.


    Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.


  • Article 96-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63

    Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des huissiers de justice par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

    Dans tous les cas, l'huissier de justice titulaire de l'office au sein duquel exerce le clerc intéressé doit être préalablement entendu ou appelé.