Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur au 16/09/2011Version en vigueur au 16 septembre 2011

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  • Article 201

    Version en vigueur du 16/09/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

    I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :


    1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;


    2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;


    3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.


    II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.


    III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :


    1° 387 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;


    2° 4 845 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.


    IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :


    1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;


    2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.


    V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.