Code du travail

Version en vigueur au 08/09/2011Version en vigueur au 08 septembre 2011

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    • Article R5221-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier ».

    • Article R5221-25

      Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 8

      Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.

      La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.

    • Article R5221-26

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 9

      L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.


      Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.

    • Article R5221-27

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 10

      La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné à l'article R. 5221-26 ou, s'agissant d'un étranger titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, au préfet du département du lieu de résidence de l'étranger, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique.

    • Article R5221-28

      Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2009-477 du 27 avril 2009 - art. 11

      La déclaration nominative comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger ou, à la demande du préfet, le document original.


      La déclaration comporte également les indications suivantes :


      1° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur, l'adresse de l'employeur, le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, le numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;


      2° Les nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;


      3° Le numéro du titre de séjour de l'étranger ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ;


      4° La nature de l'emploi, la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;


      5° La date prévue d'embauche.

    • Article R5221-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.

    • Article R5221-30

      Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 9

      Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
      1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
      2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.

    • Article R5221-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.

    • Article R5221-31-1

      Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Création Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 57

      Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :

      a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;

      b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.