Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 08/09/2011Version en vigueur au 08 septembre 2011

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  • Article R313-11

    Version en vigueur du 08/09/2011 au 22/08/2014Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 22 août 2014

    Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 21

    La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.

    Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.

  • Article R313-12

    Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 21

    Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

    1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

    2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

    3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.

  • Article R313-13

    Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
    Modifié par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 21

    La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    Cette convention atteste que le scientifique-chercheur bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.