Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/12/2015Version en vigueur au 18 décembre 2015

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    • Article L71-121-1

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 mars 2017

      Transféré par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-121-2

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 mars 2017

      Transféré par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-121-3

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 mars 2017

      Transféré par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.


      Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.


      Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-121-4

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 mars 2017

      Transféré par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.


      Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.


      Il est saisi, selon les cas, par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-121-5

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 mars 2017

      Transféré par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Le conseil consultatif peut être saisi par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-121-6

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 mars 2017

      Transféré par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-121-7

      Version en vigueur du 18/12/2015 au 02/03/2017Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 02 mars 2017

      Transféré par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 78
      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-122-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

      Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d'une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l'administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l'assemblée de Guyane et, d'autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Guyane.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L71-123-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Création LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2

      Le conseil territorial de l'habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Guyane.

      Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.