Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/07/2011Version en vigueur au 17 juillet 2011

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  • Article L253-3

    Version en vigueur depuis le 17/07/2011Version en vigueur depuis le 17 juillet 2011

    Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 1

    Lorsque le demandeur potentiel d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, nécessitant la réalisation d'essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés déjà réalisés ou entrepris par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché l'ayant nécessité, informe l'autorité administrative de l'impossibilité de parvenir à un accord concernant le partage de ces essais et études, conformément aux dispositions de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009, celle-ci enjoint aux parties concernées de soumettre le litige à arbitrage, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV du code de procédure civile.