Article R513-2
Version en vigueur du 10/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 juillet 2011 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 7
L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Article R513-3
Version en vigueur du 10/07/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 10 juillet 2011 au 01 novembre 2016
Création Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 - art. 7
L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine.
L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ.